jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... à titre de rémunération pour le recouvrement amiable d'une créance d'un montant prétendu de 30 514,47 francs, la somme de 250 francs minimum outre la TVA, la cour d'appel relève qu'aucun recouvrement n'est intervenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors les dispositions contractuelles qui prévoyaient une rémunération en pourcentage fondée sur l'encaissement de la créance, précisaient que la rémunération était due dans le cas de créances non fondées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. Y... à titre de rémunération pour le recouvrement amiable des créances dont il l'avait chargé, la somme de 2 875,80 francs outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 1996 sans donner, alors qu'un intérêt moratoire pour toute facture impayée avait été prévu au contrat, aucun motif quant au taux d'intérêt retenu ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 250 francs outre la TVA serait dûe pour l'affaire Edouard et que la somme due par M. X... à M. Y... serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard