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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 16 juin 2000, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information ;
Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande, au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, un supplément d'information n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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