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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bennes-Marrel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1988) d'avoir déclaré d'office irrecevable l'appel immédiat qu'elle a formé contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen, que la désignation d'un expert, ordonnée en l'espèce par le jugement pour dresser les comptes entre les parties, ne se trouve justifiée que dès lors que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de M. X... est " nul et doit être réparé ", et qu'il a ainsi accueilli en son principe la demande adverse, et que, par suite, en déclarant irrecevable l'appel de la société à l'encontre de ce jugement, qui avait tranché une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement ne reprenait pas dans son dispositif le motif visé au moyen et s'était borné à ordonner une expertise, a, à bon droit, décidé, conformément aux dispositions de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, qu'en l'absence d'une autorisation du premier président, l'appel immédiatement formé contre ce jugement était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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