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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: S 22-15.352
Demandeur(s)
: la société Futur Eco habitat
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Ed concept et autres
Ordonnance
: 51057
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Futur Eco habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 21 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ed concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], anciennement dénommée société Solar Clim system,
2°/ à la société Isf Event, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Aj Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société
Isf Event,
4°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isf Event.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 10 novembre 2022
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