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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence de l'accord verbal invoqué par M. X... et la société X... n'était pas sérieusement contestée par Mmes Y... et Z... et que selon le rapport A... les frais engagés par le fermier, s'élevant à 365 640 francs, hors plantation en 1995, correspondaient sensiblement à la valeur locative non payée au 31 décembre 1994, étant ajouté que l'expert B... avait évalué la dette locative à cette même date à la somme de 347 063 francs, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... et à la société X... et fils, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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