Cour d'appel, 25 février 2026. 22/15127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
22/15127
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 25 FEVRIER 2026
N°2026/ 45
Rôle N° RG 22/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAA
[B] [S]
C/
[H] [L]
Copie CONFORME
le :04-03-2026
à :Monsieur [B] [S]
à Maître Virginie GOMEZ
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Virginie GOMEZ rendue le
10 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours du 7 novembre 2022 de monsieur [B] [S] contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître Virginie GOMEZ;
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [S] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée et dont il a été avisé le 29 janvier 2026;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que le demandeur n'était pas présent à l'audience et la défenderesse n'a pas comparu , la convocation adressée étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse';
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15127 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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