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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernadette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 mai 1997, qui l'a condamnée à 6 amendes de 500 francs et à 7 amendes de 220 francs, pour infractions au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 23 avril 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 15 juillet 1997, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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