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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour violences aggravées, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et une interdiction des droits civils et civiques pendant cinq ans ;
"alors que l'arrêt doit être prononcé en présence d'un représentant du ministère public et que le nom du ministère public doit être mentionné pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Lottin, substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu " en présence du ministère public ";
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale;
Qu'en effet, si ce texte exige que la minute de l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, il n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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