Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-84.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-84.059
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 26 mai 1989, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de publicité mensongère ;
" aux motifs qu'X... est prévenu d'avoir à Paris, le 3 novembre 1983, contrevenu aux dispositions relatives à la loi du 27 décembre 1973 en mettant en vente à la Foire de Paris au moyen de documents publicitaires contenant des allégations fausses ou mensongères ou de nature à induire en erreur sur les qualités, les propriétés ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisateur, un appareil dénommé " Régulateur ECON O MISER " dont le rôle présumé est de diminuer la consommation d'essence d'un véhicule en régulant la pression du carburateur ; que les faits sont constants et établis par les éléments du dossier ; qu'ils demeurent tels que les ont exposés les premiers juges ; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, il échet de confirmer leur décision prise en toute connaissance de cause dans laquelle ils ont fait au prévenu une exacte application de la loi pénale répondant par avance aux moyens d'appel identiques à ceux soulevés devant eux ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir que les tracts et constat d'huissier utilisés à des fins publicitaires ne pouvaient en aucun cas induire en erreur les acheteurs potentiels dès lors que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges, ils n'étaient pas conçus en termes généraux mais précisaient le type et l'âge des trois véhicules testés, ainsi que le fait qu'ils avaient été utilisés en parcours semi urbain, et non en parcours urbain comme tel avait été le cas lorsque l'UTAC avait procédé à des essais ayant conclu à l'inexactitude des performances publicitaires annoncées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a mis en vente un appareil dénommé " Régulateur de pression ECON O MISER " en indiquant, dans divers documents publicitaires, que cet équipement diminuait la consommation d'essence d'un véhicule grâce à la régulation de la pression dans le carburateur ; que l'enquête effectuée par les services de la répression des fraudes a montré l'inexactitude des allégations formulées dans lesdits documents ; que, l'intéressé ayant été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur, le tribunal, après avoir ordonné, afin de vérifier les résultats procurés par l'appareil en cause, une expertise technique, a condamné le prévenu du chef du délit précité ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a suffisamment répondu à ses conclusions, identiques à celles développées en première instance ; qu'au vu des mêmes éléments de preuve contradictoirement débattus à deux reprises, elle a souverainement estimé que, par leur contenu fallacieux, les messages publicitaires ci-dessus mentionnés tombaient sous le coup des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard