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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant chez Mme Z..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a été hospitalisée en long séjour à l'hôpital Bichat du 21 avril 1989 au 1er avril 1994 ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont la créance s'élevait à 757 146,80 francs, a sollicité, en application de l'article 714-38 du Code de la santé publique, que soit fixée l'obligation alimentaire de M. Y... et de Mme X..., respectivement époux et fille de la personne hospitalisée ;
Attendu que pour débouter l'Assistance publique de sa demande, la cour d'appel retient que le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ayant été actionné avec succès, l'Assistance publique ne pouvait poursuivre le recouvrement d'une dette éteinte auprès de Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen qu'aucune d'elles n'avait invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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