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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Overseas cruises management, dont le siège est lot 18, Baystreet, PO box 613, Kingstown, Saint-Vincent and The Grenadines (Westindies),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section Commerce), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- la Compagnie des Iles du Ponant, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu que la société Overseas cruises management s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception d'incompétence et a statué en dernier ressort sur le fond de la demande formée par son salarié, M. X... ;
Attendu que, par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi en cassation qui conteste cette compétence est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Overseas cruises management aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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