AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, que les factures produites payées par M. X... étaient établies au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle fondée sur la gestion d'affaires et formée à l'encontre de M. Y..., l'un des copropriétaires de l'immeuble, a, par décision motivée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.