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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 janvier 1987, qui, pour infractions aux règles de la facturation, l'a condamné à une amende de 15.000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas saisie des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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