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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Foncia Sogim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Foncia Sogim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Foncia Sogim soutient que la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la réception, par le salarié, du récépissé de sa déclaration de pourvoi est en date du 13 août 1999 et que le mémoire en demande a été adressé le 29 octobre 1999 dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1973 en qualité de négociateur par la société Foncia Sogim ; qu'une lettre datée du 9 décembre 1990, portant la mention manuscrite : "remise en main propre le 9 décembre 1990" suivie de la signature du salarié, énonce qu'elle emporte "licenciement de ce dernier d'un commun accord" ; qu'une transaction datée du 8 avril 1991 concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde de commissions ; que l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes, qui déclare irrecevables les demandes précitées du salarié, a été cassé par arrêt (n 396 D) du 28 janvier 1998 pour manque de base légale ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que pour être valablement conclue la transaction devait l'avoir été postérieurement à la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, énonce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié que les deux lettres des 31 janvier 1991 et 7 février 1991, dont M. X... est l'auteur, ne peuvent servir de preuve à son profit ; que celle du 11 février 1991 qui est une réponse de la société Sogim à la lettre du 31 janvier, décrit des accords et certaines anomalies, dont l'absence de signature par M. X... de la modification passée et acceptée de son contrat de travail ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à accréditer sa version selon laquelle la signature de la transaction aurait eu lieu antérieurement à la procédure de licenciement comme il le soutient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la lettre de licenciement datée du 8 avril 1991 n'a pas été notifiée dans les formes légales avant la conclusion de la transaction portant la date du 9 avril 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Foncia Sogim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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