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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: N 21-25.993
Demandeur(s)
: M. [C] et autre
Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet
Défendeur(s)
: la société Cofidis et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 50856
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [K] [C],
2°/ Mme [X] [M] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 29 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Reflexe énergie dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 5], membre de la société BR associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reflexe énergie sise [Adresse 3],
[Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 6 octobre 2022
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