Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-12.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.001
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 devenu l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, la cotisation annuelle due par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que pour décider que la cotisation de la période du 1er juillet 1984 au 31 mars 1985 due par M. X..., artisan, devait être calculée sans qu'il soit tenu compte dans ses revenus de l'année 1983 de la valeur du stock, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé ayant légué gratuitement à son personnel la totalité de ce stock, sa valeur, à défaut de vente, ne saurait être incluse dans l'assiette de la cotisation ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la valeur du stock avait été retenue par l'administration fiscale pour déterminer en 1983 l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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