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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant chez M. Z..., Domaine du Val Martin, chemin du Val Martin, 06560 A... Sophia,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement Domaine de Souvenance, La Martelle, RN 98, 83120 Sainte-Maxime,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1347 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a remis à Mme X... 1 000 pièces d'or de 20 francs type Napoléon ; que celle-ci les a négociées pour en affecter le produit au crédit du compte de la société Fourrures Arnou ;
que M. Y... soutenant avoir remis ces pièces à Mme X... à titre de prêt, lui a demandé le remboursement de leur contrevaleur soit la somme de 805 000 francs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu comme commencement de preuve par écrit du prêt allégué les ordres écrits donnés par Mme X... à sa banque de négocier les pièces et d'en affecter le produit au compte de la société Fourrures Arnou ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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