LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique interprétariat et traduction en langues arménienne et russe ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 13 février 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 20 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à faire état d'une enquête de moralité défavorable et de condamnations au casier judiciaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X... ne comporte aucune inscription et que le motif tenant à l'enquête de moralité défavorable est dépourvu de toute précision et n'est étayé par aucun élément, l'assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 6 novembre 2014 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.