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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2013), que M. X..., reconnu tiers évincé de bonne foi par décision définitive, a sollicité une indemnisation représentant la valeur des constructions édifiées sur le fonds appartenant à M. Y...; que ce dernier a demandé la condamnation de M. X...à lui payer une somme représentant le montant des travaux de remise en état des immeubles détruits ou dégradés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision du juge des référés qui fait obligation à M. X...de cesser la voie de fait existante concerne la destruction de la maison de Mme Z... dont l'expert indique qu'elle n'a aucune valeur et que les différentes attestations produites font état de dégradations sans préciser qu'il s'agit de la maison évaluée à la somme de 204 000 euros par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les procès-verbaux de constats d'huissiers de justice versés aux débats par M. Y...et en dénaturant les termes clairs et précis de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2009 selon lesquels « Abel X...admet y avoir pénétré, avoir démoli une maison, au prétexte qu'elle serait sans valeur, et retiré de l'autre construction des meubles, portes, fenêtres et avoir coupé l'eau, l'électricité et le téléphone », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il rejette la demande de M. Y...en paiement du montant des travaux de remise en état, le condamne aux dépens et à payer des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y...de sa demande en paiement de la somme de 830. 786, 16 ¿ correspondant au montant des travaux de remise en état des immeubles détruits par Monsieur X...;
AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur Max Y...ne démontre pas, par les éléments communiqués aux débats, que le bien dont il conserve la propriété a perdu de la valeur depuis l'estimation par l'expert ; que la décision du juge des référés, qui fait obligation à Monsieur X...de cesser la voie de fait existante, concerne la destruction de la maison de Madame Z..., dont l'expert indique qu'elle n'a aucune valeur ; que les différentes attestations produites font état de dégradations sans préciser s'il s'agit de la maison évaluée à la somme de 204. 000 ¿ par l'expert, de sorte que la demande d'indemnisation formulée par l'appelant à hauteur de 830. 786, 16 ¿ n'est pas fondée (arrêt attaqué, p. 3) ;
AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE s'agissant de la demande en paiement de la somme de 830. 786, 16 ¿ correspondant au montant de travaux de remise en état, il convient de relever que Monsieur Max Y...ne produit aux débats aucune pièce démontrant que les dégradations alléguées ont été commises par Monsieur Abel X...ou par des personnes par lui mandatées ; que Monsieur Max Y...ne justifie pas non plus avoir déposé plainte pour ces dégradations qui, en tout cas c'est ce qu'il allègue sans en justifier, auraient été constatées par huissier ; qu'il convient donc de débouter Monsieur Max Y...de sa demande en paiement de la somme de 830. 786, 16 ¿ (jugement entrepris, p. 3) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis de l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, produite devant la cour d'appel par l'exposant, que Monsieur X...avait admis avoir pénétré sur la propriété de Monsieur Y..., démoli une maison et retiré de l'autre construction des meubles, portes, fenêtres et avoir coupé l'eau, l'électricité et le téléphone (ordonnance, p. 2 dernier §, prod.) ; que pour débouter Monsieur Y...de sa demande d'indemnisation, la cour s'est bornée à relever que la décision des référés concernait la destruction de la maison de Madame Z... (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en faisant abstraction des autres motifs de l'ordonnance de référé qui constataient pourtant les dégradations commises par Monsieur X...sur le second immeuble, ce qui suffisait à justifier la demande d'indemnisation de l'exposant, la cour a dénaturé par omission cette ordonnance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges du fond d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, pour démontrer que Monsieur X...avait démoli, outre la maison de Madame Z..., l'immeuble évalué à la somme de 204. 400 ¿ par l'expert, Monsieur Y...avait versé aux débats trois procès-verbaux de constatations d'huissier, établis le 18 juin, le 25 juin et le 17 juillet 2009 (prod.), dont il ressortait clairement que la maison construite par Monsieur X...sur plusieurs étages avait fait l'objet de nombreuses dégradations ; qu'en déboutant néanmoins l'exposant de sa demande d'indemnisation, sans examiner ni même viser ces trois constats d'huissiers qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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