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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Ghislain B..., demeurant ... et ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B... a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir la réduction du montant des honoraires qui lui étaient réclamés par M. Y..., avocat ; que le bâtonnier s'est prononcé sur cette réclamation le 23 mai 1996 ; que, sur recours de M. Y..., le premier président a confirmé cette décision (Douai, 28 janvier 1997) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que la décision du bâtonnier, qui n'était pas intervenue dans les trois mois de sa saisine, était nulle en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que le moyen, fondé sur l'absence d'annulation de la décision du bâtonnier est nouveau, la tardiveté de cette décision n'ayant pas été invoquée devant le premier président ; que mélangé de droit et de fait, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné le remboursement par l'avocat d'une portion jugée excessive des honoraires alors que ceux-ci avaient été librement versés par le client, après service rendu ;
Mais attendu que le bâtonnier, par des motifs adoptés par le premier président, avait constaté que le consentement donné par le client au paiement des honoraires réclamés n'avait pas été librement consenti ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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