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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luca Sandro A..., demeurant et domicilié Via Padre Z..., 4 Merate, 22055 Lecco (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme X... De Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après observation des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... a formé, le 8 août 1997, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 1er août 1997 dans le litige l'opposant à Mme De Y... ;
Attendu que ce pourvoi est irrecevable, en application de l'article 981 du nouveau Code de procédure civile, M. A... ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à Mme De Y... dans le délai mentionné par ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 1er août 1997 ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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