Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est ci-annexé :
Attendu qu'après avoir justement énoncé qu'il appartenait à Mme X..., qui se prévalait d'un contrat à forfait, d'en apporter la preuve, le juge du fond a souverainement estimé que l'attestation produite avait été délivrée par l'auto-école en vue de l'obtention d'un prêt et ne pouvait s'analyser en un contrat à forfait liant les parties ; qu'il a notamment relevé que dans ce document l'emploi du conditionnel et du terme "environ" indiquait suffisamment le caractère approximatif du prix indiqué ; que le tribunal, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi