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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sib Bordas de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Agilec ;
Met sur sa demande hors de cause la société Scobe ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Lavières a assigné la société Sotramines pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme représentant le coût des travaux de réfection d'un ouvrage dont elle lui avait confié la réalisation ; que la société Sotramines a appelé en garantie son sous-traitant, la société Sib Bordas ; que, se fondant sur le rapport d'un expert désigné en référé, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Sotramines et condamné la société Sib Bordas à la garantir ;
Attendu que pour accueillir le recours en garantie de la société Sotramines contre la société Sib Bordas, l'arrêt énonce que celle-ci ne conteste pas utilement les constatations, analyses, avis et conclusions du rapport très complet, clair et précis de l'expert, régulièrement versé aux débats, qui a été soumis à la libre et contradictoire discussion des parties, y compris à la société Sib Bordas, laquelle, à l'appui de sa demande de rejet, ne produit aucune étude ni aucune note incontestable par son origine et l'autorité de celui de l'émettant, qui soit de nature à faire écarter tout ou partie des avis et conclusions de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Sib Bordas n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie contre la société Sib Bordas, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Sotramines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sotramines et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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