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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2014), qu'un jugement d'orientation ayant, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par les sociétés ALM international et ALM AO à l'encontre de M. et Mme X... (les saisis), fixé la vente forcée du bien à l'audience du 28 février 2013, les saisis ont demandé le 27 février 2013 de surseoir à l'adjudication pour pouvoir procéder à la vente amiable de l'immeuble ; que leur demande a été rejetée et l'immeuble adjugé à la société BVI ;
Sur la première branche du moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les saisis font grief à l'arrêt d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis, d'ordonner qu'il soit procédé à la réception des offres en vue de l'adjudication sur une certaine mise à prix, d'adjuger les biens et droits immobiliers saisis à la société BVI pour un certain prix et de liquider les frais de poursuites, le tout après rejet de leur contestation ;
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que les saisis n'avaient pas sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis à l'audience d'orientation, c'est par une exacte application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée à l'audience d'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, reproduit en annexe :
Attendu que les saisis font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat ;
Et attendu que les saisis ne justifiant pas avoir contesté la validité des enchères lors de l'audience d'adjudication, la cour d'appel, qui a justement retenu que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et cinquième branches du moyen unique, reproduit en annexe :
Attendu que les saisis font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation n'est susceptible de recours que de ce seul chef, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le jugement d'adjudication n'ayant pas statué sur une contestation qui n'avait pas été formée à l'audience d'adjudication, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie pour excès de pouvoir de ce chef, a décidé que les moyens tirés du défaut de paiement du prix par la société BVI étaient irrecevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BVI la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers consistant en une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage principal d'habitation, située 16 boulevard Joseph Fabre à Marseille et cadastrée quartier Les trois lacs, section 878 O n° 10, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente, d'AVOIR ordonné qu'il soit procédé à la réception des offres en vue de l'adjudication sur la mise à prix de 250 000 ¿, d'AVOIR adjugé les biens et droits immobiliers susmentionnés à la société BVI au prix de 395 000 ¿ et d'AVOIR liquidé à 8 304,46 ¿ les frais de poursuites, le tout après rejet de la contestation de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la partie saisie n'a pas sollicité l'autorisation de vendre le bien à l'amiable à l'audience d'orientation ; qu'elle n'est plus recevable à le faire postérieurement à l'audience d'orientation, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution stipulant l'irrecevabilité de toute demande incidente formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que selon l'article R 322-28 du même code, la vente forcée en peut être reportée que pour un cas de force majeure, laquelle n'est pas alléguée ; que le fait que les époux Y... soient en train de procéder à la vente à réméré de leur bien ne caractérise pas l'événement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure ; que la demande de sursis à la vente sera rejetée ; qu'il convient dès lors de maintenir la vente à l'audience de ce jour ;» ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « la partie saisie n'a pas sollicité l'autorisation de vendre le bien à l'amiable à l'audience d'orientation ; qu'elle n'est plus recevable à le faire postérieurement à l'audience d'orientation, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution stipulant l'irrecevabilité de toute demande incidente formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieures à celle-ci ; que selon l'article R. 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure, laquelle n'est pas alléguée ; que le fait que les époux X... soient en train de procéder à la vente en réméré de leur bien ne caractérise pas l'événement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure ; que la demande de sursis à la vente sera rejetée ; qu'il convient dès lors de maintenir la vente à l'audience de ce jour » ;
ALORS 1°) QUE : le débiteur est toujours recevable à solliciter l'autorisation de vendre son bien de gré à gré, même après le jugement d'orientation ; qu'en jugeant que la demande de Monsieur et Madame X... tendant à être autorisés à vendre amiablement leur bien était irrecevable pour avoir été formée après le jugement d'orientation du 27 novembre 2012, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 322-1 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2°) QUE : en ne répondant pas au moyen de Monsieur et Madame X... pris de ce que l'adjudication devait être annulée faute de consignation de 10 % du prix d'adjudication par la société BVI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : il est impossible de soulever antérieurement à l'autorisation d'orientation, la contestation prise de ce que dans les deux mois du jugement, nécessairement postérieur à l'audience d'orientation, l'adjudicataire n'a pas consigné le prix ; qu'en déclarant irrecevable, au regard de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur et Madame X... de constatation de la résolution de la vente faute de paiement du prix par la société BVI dans les deux mois de l'adjudication, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS 4°) QUE : en déclarant irrecevable la demande de constatation de la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix tout en la jugeant mal fondée au motif que la société BVI « acquitté le prix demandé par la sommation qui lui était faite aux termes de l'arrêt du 7 février 2014 de sorte que l'adjudication n'est pas résolue de plein droit », la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : en refusant de constater la résolution de plein droit de la vente tout en relevant que la société BVI avait « acquitté le prix demandé par la sommation qui lui était faite aux termes de l'arrêt du 7 février 2014 », ce qui établissait que le prix n'avait pas été consigné par la société BVI dans les deux mois du jugement d'adjudication du 28 février 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a ainsi violé.
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