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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: K 21-23.323
Demandeur: M. [T] [R] et autre
Défendeur: Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier
Requête n°: 450/22
Ordonnance n° : 91088 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Société centrale pour le financement de l'Immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [N] [T] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Le Panorama, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 avril 2022 par laquelle Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-23.323 formé le 11 octobre 2021 par M. [C] [N] [T] [R], la société Le Panorama à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société centrale pour le financement de l'immobilier (la Socfim) invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné, au principal, la société civile de construction vente Le Panorama et M. [T] [R], celui-ci en sa qualité de caution, à lui payer une somme d'environ 700 000 euros.
Les défendeurs à la requête invoquent l'impossibilité de payer une telle somme, hors de proportion avec leurs revenus et patrimoines.
En premier lieu, il résulte de l'avis d'imposition au titre des revenus 2021, produit par M. [T] [R], que celui-ci perçoit un revenu de 71 690 euros dont des revenus fonciers à hauteur de la somme de 27 385 euros. L'absence de toute exécution, fût-elle partielle, de la condamnation mise à sa charge révèle, en l'état de ce niveau de ressources et de l'existence d'un patrimoine immobilier, la volonté de l'intéressé de se soustraire aux causes de l'arrêt.
En second lieu, la seule production par la société Le Panorama de sa liasse fiscale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, laquelle ne comporte aucune mention sur son compte de résultat, n'établit pas son impossibilité manifeste à ce jour d'exécuter, fût-ce pour partie, les causes de l'arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-23.323 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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