jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X... a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril 1994, elle a été classée au " niveau F " ; qu'estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de" niveau G " ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une" discrimination salariale", a sursis à statuer pour le surplus, enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et a invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;
Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
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