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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'illégalité d'un arrêté municipal et de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 28 janvier 1994 instituant à Grenoble une zone de stationnement payant, avec application d'un forfait mensuel pour les résidents de ladite zone, le jugement attaqué énonce qu'il existe une différence de situation entre les résidents du centre ville et les autres usagers, de nature à justifier les modalités particulières de tarification dont ils bénéficient ; que cette distinction a pour objet de "désengorger le centre ville et d'accélérer la rotation des véhicules", dans la mesure où, d'une part, le régime du forfait résident ne s'applique que dans les aires de stationnement appelées zones vertes, situées dans les lieux les moins sollicités du centre ville, et où, d'autre part, le stationnement par abonnement comporte une durée maximum de 24 heures ;
Qu'en prononçant ainsi, le premier juge a justifié sa décision, dès lors qu'il a constaté que l'arrêté critiqué ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés, et, par suite, tenus à payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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