LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans la rubrique traducteur-interprète et que l'assemblée générale de cette cour d'appel a refusé son inscription par délibération du 18 novembre 2009 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'elle demande à la Cour de cassation de réexaminer son dossier et souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa candidature ne peut être validée ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur cette liste, que de l'opportunité d'y inscrire un technicien, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.