AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 612 et 643 de ce même Code ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, ledit délai augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que par arrêt confirmatif du 28 février 2001, rendu contradictoirement, la cour d'appel de Besançon a révoqué la donation consentie par M. X... à ses trois enfants ; que M. Paul X..., qui est domicilié en Norvège, s'est pourvu en cassation le 31 août 2001 alors que l'arrêt signifié au parquet général de la cour d'appel de Besançon le 6 mars 2001 lui avait été personnellement notifié le 16 mai suivant, de sorte que le délai de quatre mois ouvert à compter du 6 mars 2001 n'était pas encore expiré ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.