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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° R 21-11.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.621 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [K] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 14.027 euros au titre des soins réalisés au profit de ses assurés sociaux, ainsi que la somme de 1.350 euros au titre de ses indemnités de déplacement ;
1°) ALORS QUE l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur [M] étaient prescrites, qu'il avait présenté ses demandes au-delà du délai biennal de prescription de l'action en paiement, sans indiquer à quelle période se rapportait les soins en cause, ni à quelle date la demande en paiement afférente ces soins était atteinte par la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
2°) ALORS QUE l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que lorsqu'un professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande tendant à la prise en charge de soins afférents à certains patients pour un montant déterminé, sa demande interrompt le délai de la prescription pour tous les soins ayant le même objet, même pour un montant plus élevé que celui initialement demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur [M] étaient prescrites, que ce dernier les avait présentées devant le Tribunal après l'expiration du délai de prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande formée par Monsieur [M] le 4 avril 2016 devant la Commission de recours amiable, pour la prise en charge de soins facturés à hauteur de 10.001,90 euros, avait le même objet que les demandes formées postérieurement devant la juridiction de sécurité sociale pour un montant total de 15.377 euros, dès lors qu'elles étaient afférentes aux mêmes patients, pour des soins réalisés entre le 19 mai 2014 et le 11 mars 2015, ce dont il résultait que ces demandes n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
3°) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; que lorsqu'un professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable d'une demande tendant à la prise en charge de soins afférents à certains patients pour un montant déterminé, il est recevable à solliciter de la juridiction de sécurité sociale la prise en charge de soins ayant le même objet, mais pour un montant plus élevé, sans avoir à saisir à nouveau, préalablement, ladite commission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur [M] étaient irrecevables, que ce dernier n'avait pas saisi la commission de recours amiable de ces demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande formée par Monsieur [M] devant la Commission de recours amiable le 4 avril 2016, pour la prise en charge de soins facturés à hauteur de 10.001,90 euros, avait le même objet que les demandes formées postérieurement devant la juridiction de sécurité sociale pour un montant total de 15.377 euros, dès lors qu'elles étaient afférentes aux mêmes patients pour la même pathologie, de sorte que Monsieur [M] était recevable à solliciter, devant la juridiction de sécurité sociale, la condamnation de la Caisse à lui payer cette somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [K] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [S] [G] le 21 février 2018 ;
1°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l'obligation d'impartialité mise à la charge de l'expert constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [G] le 21 février 2018, que la partialité de l'expert judiciaire, alléguée par Monsieur [M], n'était fondée sur aucun élément probant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette partialité résultait du fait que le Docteur [G] avait exercé son art pendant dix-huit ans au sein de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et plus précisément, dans le service du Docteur [C], qui représentait la Caisse lors du déroulement des opérations d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [G] le 21 février 2018, que si l'expert judiciaire n'avait pas établi, ainsi qu'il était tenu de le faire, un pré-rapport, cette irrégularité avait été couverte par la tenue d'une réunion d'expertise, au cours de laquelle les parties avaient pu faire part de leurs observations, et que chacune d'elles avaient adressé des dires à l'expert, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le rapport d'expertise faisait état d'éléments de fait qui n'avaient pas pu être discutés par les parties avant le dépôt du rapport, notamment s'agissant de la reconstitution du planning de Monsieur [M] par l'expert, ainsi que les modalités afférentes à des séances de perfusion réalisées par Monsieur [M], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 175 du Code de procédure civile.