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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... veuve X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et D. 461-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'expertise pratiquée sur pièces après le décès de la victime ne présente pas le caractère de l'expertise médicale technique et n'a pas la force irréfragable de celle-ci ;
Attendu que René X..., reconnu atteint de silicose, étant décédé le 2 février 1992, l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé d'accorder une rente de conjoint survivant à Mme X... ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours tendant à faire admettre que son mari avait succombé à la silicose, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'expertise technique, par des conclusions "claires, dépourvues d'ambiguïté et qui de ce fait s'impose à tous" établit que les lésions silicosiques présentées par René X... ont eu un rôle aggravant dans le processus mortel mais ne sont pas la cause directe de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord à payer à Mme X... la somme de 1 582 francs, soit 241,17 euros et rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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