LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « H-02.02.05 - Bengali » ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressé ne produisait pas de diplôme de traduction et que son expérience professionnelle était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un master français et d'un master bengladais, que son baccalauréat commercial multilingue est un diplôme de secrétariat, que ses diplômes lui permettent d'exercer l'activité de traduction, que l'obtention d'un diplôme de traduction n'est pas une condition nécessaire pour être inscrit, qu'il travaille en qualité de traducteur professionnel depuis plus de 9 ans et qu'il n'existe que six traducteurs de la langue bengalie sur la liste des experts judiciaires de l'année 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.