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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erneste ou Ermeste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 22 mai 1999 par jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 19 septembre 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt rendu en présence du demandeur, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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