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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 30 juin 1999 par la SCP Waquet, Farge et Hazan aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 606 D du 6 mai 1999 sur le pourvoi n° G 96-22.379 dans une affaire opposant :
- la SCI Prisca, société civile immobilière, ayant son siège ...,
à :
1 / la société financière Sofal, ayant son siège ...,
2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
La SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ayant été appelées ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 6 mai 1999, est affecté, dans son dispositif, d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 1999, il faut lire :
"Déclare irrecevable l'appel formé par la société Prisca du jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Rouen" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller doyen ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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