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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GARP, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Stéphane Y..., demeurant 10, place de l'Argonne, 93160 Noisy-le-Grand,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transeuropéenne d'assistance et de service "STAS", demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2°, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, M. Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Transeuropéenne d'assistance et de service; que cette société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 18 juin 1992; que M. Y... n'ayant pas été licencié par le mandataire liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir l'AGS condamnée à garantir le paiement des salaires et indemnités de rupture ;
Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de ces dernières sommes , la cour d'appel a retenu que le salarié ayant été dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail en raison de la fermeture de l'entreprise devait être considéré comme licencié le 30 juin 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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