jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Vignobles A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hirou, liquidateur judiciaire de la société Depeo ingénierie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2013), que la société Vignobles A... a fait réaliser un chai en qualité de maître de l'ouvrage et a confié le pilotage et la coordination des travaux à la société Depeo ingénierie, le lot gros oeuvre à M. X..., exploitant l'entreprise Bâtiment tout corps d'état (la BTCE), qui a sous-traité une partie des travaux à M. Y..., exploitant l'entreprise Ravalement Aquitaine maçonnerie (la RAM), représenté par la société G..., liquidateur judiciaire ; que le 5 juillet 2006, le maître de l'ouvrage et les entreprises BTCE et RAM ont signé un protocole d'accord convenant notamment que la BTCE serait déchargée du lot gros oeuvre dont l'achèvement serait confié à l'entreprise RAM ; que M. Y... en qualité de sous-traitant et son liquidateur ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une facture du 6 juillet 2006 non réglée par la BTCE ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres, a assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vignobles A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société G..., ès qualités, la somme de 51 910, 62 euros en principal, celle de 1 375, 43 euros au titre des frais d'huissier exposés en vue du règlement de sa créance, celle de 1 016 euros au titre des frais d'avocat engagés pour les procédures dirigées contre la BTCE et celle de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que le protocole d'accord du 5 juillet 2006, signé par l'Earl Vignobles A..., maître de l'ouvrage, M. X... (entreprise BTCE), entreprise principale, et par M. Y... (entreprise RAM), sous-traitant, stipulait que « toutes les parties acceptent et renoncent à toutes démarches juridiques vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties sauf non conformités liées à des malfaçons » ; qu'en retenant que M. Y... s'engageait uniquement par cet acte à terminer aux lieu et place de l'entreprise BTCE défaillante les travaux de gros oeuvres confiés à cette dernière par la société Vignobles A..., et qu'il n'avait pu avoir conscience d'abandonner ainsi tout recours du chef de sa créance au titre de ses travaux de sous-traitance, quand la transaction énonçait expressément que les parties renonçaient à tout recours les uns contre les autres au titre des travaux de gros oeuvre objet de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole d'accord réglait les conditions de la rupture des relations entre le maître de l'ouvrage et la BTCE, entreprise principale, la reprise des travaux par la RAM sous-traitant de la BTCE qui s'engageait à les terminer directement pour le compte du maître de l'ouvrage et que ce document ne contenait aucune référence au règlement des relations contractuelles entre l'entreprise BTCE et son sous-traitant, la cour d'appel a pu, sans dénaturer ce protocole, retenir que M. Y... s'était engagé à terminer les travaux mais n'avait pas renoncé à exercer un recours pour obtenir le paiement qui lui était dû en qualité de sous-traitant de la BTCE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société Vignobles A... à payer certaines sommes à la société G..., ès qualités, l'arrêt retient qu'en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, le maître de l'ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. Y..., faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par le sous-traitant du fait du défaut de paiement de sa facture par l'entreprise principale, que le préjudice de M. Y... doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 51 910, 62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande faite en justice en date du 9 novembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quel était le montant restant dû à l'entrepreneur principal à la date à laquelle le maître d'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vignobles A... à payer à la société G..., ès qualités, la somme de 51. 910, 62 euros en principal, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société G..., liquidateur judiciaire de M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société G..., liquidateur judiciaire de M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à la société Vignobles A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Earl Vignobles A..., maître de l'ouvrage, à payer à la Selarl G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., sous-traitant, la somme de 51. 910, 62 euros en principal, la somme de 1. 375, 43 euros au titre des frais d'huissier exposés en vue du règlement de sa créance, celle de 1. 016 euros TTC au titre des frais d'avocat engagés pour les procédures dirigées contre l'entreprise Btce, et celle de 5. 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mise en redressement judiciaire de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la Selarl G..., es qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance : A la demande en paiement de la somme de 51, 910, 62 euros correspondant au coût des travaux exécutés pour le compte du maître de l'ouvrage et non réglés par l'entreprise Btce, l'Earl Vignobles A... oppose le protocole transactionnel signé par M. Y... le 5 juillet 2006, emportant renonciation par les parties à toutes démarches juridiques vis à vis de l'une ou de l'autre. Selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont. entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Néanmoins aux termes de l'article 2053 du même code, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. En l'espèce l'Earl Vignobles A... verse aux débats un document intitulé " Projet de protocole d'accord amiable établi entre les sociétés B. T. C. E.- Ram & Vignobles A... " suivant lequel il est convenu :- entre l'Earl Vignobles A... et la société Btce, représentée par M. X..., de la nécessité de mettre fin au contrat signé entre Les parties le 25 avril 2006 pour réaliser les prestations de gros oeuvre, fondations, élévations, dallages divers, ouvrage de maçonnerie de type murs... pour un montant de 1 18. 500 euros HT, en raison du non-respect du délai négocié risquant de mettre en péril la viabilité de l'investissement ;- l'arrêt des travaux sous la responsabilité de la société Btce au soir du 5 juillet 2006 selon procès-verbal établi par Me F... (...) ;- l'arrêt des règlements selon situation réglée soit 65. 511, 50 euros HT ;- la retenue de garantie maintenue pour un montant de 4. 989 euros HT payable à un an après la réception des travaux ;- l'application de pénalités de retard conformément au CCAG et CCAP pour un montant de 4. 000 euros HT (clause et durée maximum applicable). Il est ensuite précisé :- que dans ces conditions la société Btce donne son accord pour permettre dans le cadre d'une commande en direct à la société Ram représentée par son gérant M. Y...
E... de poursuivre la fin des travaux cantonnée à la réalisation de la fin des élévations de briques avec chaînages béton, du local phytosanitaire, des murs du conquet, de l'aire de lavage et de la dalle du groupe du process ;- que le délai de fin des travaux sera arrêté et défini en 2 étapes, partie intérieure pour moitié au soir du 9 juillet 2006, partie intérieure pour le solde et autres travaux pour le soir du jeudi 13 juillet 2006 ;- qu'en contrepartie la société Ram percevra dans le cadre de cette commande en direct un montant de 15. 000 euros HT pour l'ensemble des travaux à réaliser conformément au devis n° 060730268 du 6/ 07/ 06 pour un montant de 15. 012, 86 euros HT. A titre de remarque particulière, il est mentionné in fine : " Dans le cadre de cet accord toutes les parties acceptent et renoncent à toutes démarches juridiques vis à vis de l'une ou l'autre des parties sauf non conformités liées à des malfaçons devant être couvertes à ce titre par les assurances respectives de chaque entreprise et selon l'état des travaux consignés par l'huissier Me F.... " Ce projet de protocole d'accord qui contient des concessions réciproques constitue une transaction. L'Earl Vignobles A... produit trois exemplaires de ce document :- l'un revêtu d'une signature pour l'entreprise Ram, précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", et pour le représentant de la société Depeo Ingénierie, en qualité de médiateur et de témoin de la transaction, mais non signé par le maître de l'ouvrage,- un autre exemplaire sur lequel sont apposées des signatures pour l'Earl A... et pour l'entreprise Ram, celle-ci étant d'un graphisme différent de celle apposée sur l'exemplaire précédent,- un troisième exemplaire signé par les représentants de l'entreprise Btce et de la société Depeo Ingénierie. Il n'est pas contesté que la signature apposée sur le premier exemplaire, sous la mention manuscrite " Lu et approuvé " est bien celle de M. Y..., ce qui est corroboré par d'autres pièces produites (contrat de sous traitance, acte d'engagement de l'entreprise Ram accepté par l'Earl Vignobles A...). La discordance de signature relevée entre les deux exemplaires n'est donc pas de nature à rendre la transaction litigieuse inopposable à M. Y.... En revanche si le protocole d'accord règle très précisément les conditions de la rupture des relations entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise Btce, ainsi que le contenu de l'engagement de M. Y... envers l'Earl Vignobles A... quant à la poursuite et à l'achèvement des travaux, il ne contient, aucune référence au règlement des relations entre l'entreprise Btce et M. Y..., alors qu'il restait dû à ce dernier par l'entreprise Btce, une somme supérieure à 50. 000 euros au titre de ce chantier. En conséquence en déclarant renoncer à toutes démarches juridiques vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties, sauf non conformités liées à des malfaçons devant être couvertes par les assurances respectives de chaque entreprise, M. Y..., qui aux termes du protocole transactionnel s'engageait uniquement à terminer au lieu et place de l'entreprise Btce défaillante, le chantier entrepris au bénéfice de l'Earl Vignobles A..., moyennant la somme de 15. 000 euros HT, n'a pu avoir conscience d'abandonner tout recours du chef de sa créance contre l'entreprise Btce. Il est donc fondé à soutenir qu'il a commis une erreur sur l'objet réel de la contestation réglée par cette transaction, laquelle est entachée de nullité à ce titre, et ne peut par suite faire obstacle à la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par son liquidateur judiciaire à rencontre de l'Earl Vignobles A... ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que le protocole d'accord du 5 juillet 2006, signé par l'Earl Vignobles A..., maître de l'ouvrage, M. X... (entreprise Btce), entreprise principale, et par M. Y... (entreprise Ram), sous-traitant, stipulait que « toutes les parties acceptent et renoncent à toutes démarches juridiques vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties sauf non conformités liées à des malfaçons ¿ » ; qu'en retenant que M. Y... s'engageait uniquement par cet acte à terminer aux lieu et place de l'entreprise Btce défaillante les travaux de gros oeuvres confiés à cette dernière par la société Vignobles A..., et qu'il n'avait pu avoir conscience d'abandonner ainsi tout recours du chef de sa créance au titre de ses travaux de sous-traitance, quand la transaction énonçait expressément que les parties renonçaient à tout recours les uns contre les autres au titre des travaux de gros oeuvre objet de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Earl Vignobles A..., maître de l'ouvrage, à payer à la Selarl G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., sous-traitant, la somme de 51. 910, 62 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, lequel dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Il est précisé que les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le marché principal conclu entre l'Earl Vignobles A... et l'entreprise Btce porte sur la construction d'un chai à usage professionnel, et le maître de l'ouvrage est une personne morale, de sorte que les obligations prévues à l'article susvisé sont applicables en l'espèce. Le rapport de direction n° 18, en date du 16 mai 2006, rédigé par la Sarl Depeo Ingénierie, à la suite d'une réunion de chantier à laquelle assistait M. A..., fait état de l'intervention d'un sous-traitant de la société Btce non déclaré. Le rapport de direction n° 19 daté du 23 mai 2006, mentionnant également la présence de M. A..., évoque l'attitude non admissible de M. X..., la demande d'agrément non établie au départ de la société Ram, indique que des dispositions sont prises pour assurer le coulage des fondations le 26 mai 2006, et que Depeo va prendre contact avec le gérant de l'entreprise Ram afin de préparer le planning et d'examiner sa capacité de réalisation. Par ailleurs M. Eric B...
C..., alors salarié de M. Y..., atteste qu'en début de chantier, il a informé M. D... de la société Depeo de sa qualité de salarié de l'entreprise Ram intervenant comme sous-traitante de l'entreprise Btce. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas utilement sa présence lors de ces réunions, a nécessairement eu connaissance de la présence sur le chantier de l'entreprise Ram en qualité de sous-traitante de l'entreprise Btce au plus tard le 23 mai 2006. L'Earl Vignobles A... ne justifie pas avoir réglé à cette date l'intégralité des travaux exécutés par l'entreprise Btce, puisqu'elle indique avoir effectué des règlements le 26 avril 2006, le 17 mai 2006 et le 13 juin 2006, et qu'il résulte tant du rapport de direction du 26 juin 2006 que du rapport technique du n° 16 du 11 juillet 2006, qu'il existait bien après le 23 mai 2006 des problèmes de règlements avec l'entreprise Btce. En ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, elle a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. Y..., faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par le sous-traitant du fait du défaut de paiement de sa facture par l'entreprise principale, sans qu'il puisse être argué d'une faute du sous-traitant pour avoir accepté de travailler sans être agréé ou ne pas avoir pris d'initiative sur ce point. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers le sous-traitant en invoquant la faute de la Sarl Depeo Ingénierie. Le préjudice de M. Y... doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 51. 910, 62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande faite en justice en date du 9 novembre 2007 ;
1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant ne peut être condamné à indemniser ce dernier au-delà des sommes qu'il restait lui-même devoir à l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en retenant en l'espèce que l'omission de la société Vignobles A... d'avoir mis en demeure l'entreprise Btce (M. X...), entreprise principale, d'avoir à se conformer à ses obligations à son égard, était en relation directe avec le préjudice subi par l'entreprise Ram (M. Y...), sous-traitante, du fait du défaut de paiement de sa facture par l'entreprise principale, et en condamnant la société Vignobles A... à payer à la Selarl G... ès qualités la somme de 51. 910, 62 euros correspondant à la somme restant due à M. Y... par l'entreprise Btce, quand le préjudice subi par le sous-traitant du fait d'être privé de l'action directe était nécessairement cantonné aux sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au moment où il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant ne peut être condamné à indemniser ce dernier au-delà des sommes qu'il restait lui-même devoir à l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Vignobles A... avait eu connaissance de la présence sur le chantier de l'entreprise Ram (M. Y...) en qualité de sous-traitante au plus tard le 23 mai 2006 ; qu'en retenant, pour la condamner à payer à la Selarl G... ès qualités la somme de 51. 910, 62 euros représentant la somme restant due par l'entrepreneur principal Btce à l'entreprise Ram, que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas avoir réglé à cette date l'intégralité des travaux exécutés par l'entreprise Btce puisqu'elle indiquait avoir effectué des règlements le 26 avril 2006, le 17 mai 2006 et le 13 juin 2006, et qu'il résultait du rapport technique n° 16 du 11 juillet 2006 qu'il existait toujours des problèmes de règlements avec cette entreprise, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle était la somme restant due à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage au 23 mai 2006, date à laquelle il avait eu connaissance de la présence de l'entreprise Ram sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.