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N° T 19-86.112 FS-N
N° 2236
SM12
2 octobre 2019
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur la requête de M. Z... L..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. W..., Mme O..., Maître I... et M. S... devant le tribunal correctionnel de Chambéry du chef de faux et usage d'escroquerie à jugement ;
SUR LA RECEVABILITÉ :
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, MM. Moreau, De Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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