jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 2 bis, avenue ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;
Attendu que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Digne statuant sur les droits électoraux de M. X..., et notifié à l'intéressé le 23 février 1999, a été envoyée par M. X... au greffe de la Cour de Cassation le 8 mars 1999 ;
Que le délai de 10 jours calculé conformément à l'article 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard