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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM de Charente-Périgord et Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y..., son épouse, ont souscrit solidairement auprès de la CRCAM de Charente-Périgord trois emprunts pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce ;
qu'en cours d'instance de divorce, par acte établi par M. A..., notaire, ils ont procédé au partage des biens de la communauté, le fonds de commerce étant attribué à l'épouse, à charge pour celle-ci d'apurer le passif constitué par les trois prêts ; que se voyant réclamer le remboursement des emprunts, M. X... a fait assigner la banque, ainsi que le notaire, reprochant à ce dernier d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande formée contre M. A... ;
Attendu que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l'exécution par l'officier public de son obligation; que la cour d'appel a souverainement déduit des circonstances de la cause que M. A... s'était acquitté de son devoir de conseil à l'occasion d'un entretien qu'il avait eu avec les parties le 29 octobre 1987 ; que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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