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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation ayant été prononcée sur le seul pourvoi incident de la société COP, sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme X..., c'est par suite d'une erreur matérielle que les dépens ont été mis à la charge de la société Cop et qu'elle a été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 782 F-D sera rectifié comme suit :
Page 2, ligne 25, lire :
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt n° 782 F-D du 30 mars 2005 ainsi rectifié ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
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