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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ... 225/16, 75765 Paris Cedex 16,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Communicaphone, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y..., liquidateur de la société Communicaphone ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., boucher-charcutier, a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'un "Super Boucher" fourni par la société Communicaphone avec laquelle il a signé le même jour un bon de commande d'un "équipement Super Boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; qu'après la livraison, M. X... a cessé de payer les loyers au motif qu'il n'avait pas reçu tous les éléments du matériel loué ; qu'assigné en paiement par la société Loveco, il a demandé la résolution du contrat de location ;
Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter la demande en paiement de la société Loveco, l'arrêt retient que cette société a manqué à son obligation de délivrance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bon de livraison signé par M. X... et la société Communicaphone était aussi un bon à payer dans le cadre duquel ceux-ci certifiaient que le bien désigné était conforme à celui faisant l'objet du contrat de location et qu'en conséquence le locataire déclarait l'accepter et demandait à la société Loveco de régler le fournisseur, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les dispositions contractuelles ne mettaient pas l'obligation de livrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison signé par le fournisseur et le locataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Loveco et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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