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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 pr le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Jean Y..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par courrier adressé le 15 mars 1989 au greffe du tribunal d'instance de Lille, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par ce tribunal, le 5 janvier 1989, en matière de bail ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant, en cette matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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