jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., qui est inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en thaïlandais, a sollicité l'extension de son inscription, pour l'année 2010, sous la rubrique traduction en thaïlandais ; que, par décision du 4 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé l'extension de son inscription ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X..., qui expose avoir demandé l'extension de son inscription en tant que traductrice en thaïlandais et en laotien, fait valoir qu'elle a été contactée à plusieurs reprises pour effectuer des traductions en thaïlandais ou en laotien et qu'une seule personne lui semble actuellement inscrite à ce titre sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste ou d'étendre son inscription à d'autres rubriques de la même liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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