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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre :
A... pour violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et dénonciation calomnieuse,
B... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue le 13 mai 1997 dans la procédure suivie sur plainte de Z... des chefs d'agressions sexuelles aggravées contre B... violences et dénonciation calomnieuse contre A... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son conseil le même jour et que mention de cette notification a été portée au dossier par le greffier ; que, dès lors, la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile le 28 mai 1997, soit plus de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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