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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour homicide involontaire, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt n° 10 de la chambre d'accusation, en date du 7 décembre 2000, qui a infirmé, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Marcel X... et ordonné sa réincarcération, étant devenu définitif, le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt ayant déclaré sans objet son appel de cette ordonnance est lui-même devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi sans objet ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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