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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 16 mai 1997) d'avoir débouté Mlle Christine X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de Sainte-Terre, alors que sa demande aurait été formée dans le délai légal ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le recours de Mlle Christine X... en contestation de sa radiation de la liste électorale a été formée le 8 mai 1997, alors qu'elle avait été avisée de cette radidation en décembre 1996 ;
Qu'en rejetant la requête le Tribunal a fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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