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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Neue deutsche Filmgesellschaft (NDF), société de droit allemand dont le siège est à 22039 Hambourg (Allemagne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de la société Cavalcade, dont le siège est Ferme de la Chapelle, 60300 Fontaine Chaalis,
3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Neue deutsche Filmgesellschaft, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., engagé par la société allemande NDF pour effectuer une cascade de chute de cheval pour le tournage d'un film en Suisse, a été gravement blessé, au cours de cet exercice, par sa monture, appartenant à la société Cavalcade ;
Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 mai 1996) a relevé que la société NDF ne contestait pas que M. X... fût son employé, lors de l'accident, et a retenu que cet employeur avait failli à son obligation d'assurer à son salarié une protection sociale contre les accidents du travail ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant relatif à une obligation "pour le compte de qui il appartiendra" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neue deutsche Filmgesellschaft aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Neue deutsche Filmgesellschaft ; la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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