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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Outabia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Arlette Y..., épouse X...,
2 / de M. Jean-François X...,
demeurant ensemble "Catougnac", route de Lésignac, 81300 Graulhet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Pharmacie Outabia, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1997), que les époux X... ont donné à bail un immeuble à usage commercial à l'EURL Pharmacie Outabia (société Outabia) ; que celle-ci a assigné les bailleurs en rétablissement des lieux en l'état décrit au contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Outabia, l'arrêt, qui constate que, comprise en entier dans les biens donnés à bail, une parcelle a été partiellement vendue quelques semaines plus tôt par les époux X..., après sa division par les services du cadastre, les époux X... n'en ayant alors conservé qu'une partie, de superficie réduite, qui seule aurait dû faire l'objet du bail, retient que, les propriétaires ne pouvant conférer plus de droits qu'ils n'en disposaient eux-mêmes, la locataire ne peut être rétablie dans la jouissance de biens dont les bailleurs ne disposent pas, et que la société Outabia, si elle a pu par tolérance bénéficier de l'usage des lieux jusqu'à leur aménagement en place publique, ne peut se plaindre de ce que, par suite des agissements de l'acquéreur de la partie vendue, ils auraient été dépourvus de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Outabia de sa demande de dommages-intérêts pour la privation de l'usage d'une partie des lieux donnés à bail, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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