jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Lorraine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1983 en qualité de serveuse par la société La Lorraine, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 1993 ; que le 28 octobre 1993, elle a été classée en invalidité de la deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a été licenciée le 20 juillet 1994 au motif notamment de la nécessité de son remplacement définitif en raison des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'..." aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié.... sauf inaptitude constatée par le médecin du travail..... à raison de son état de santé" ; qu'au cas d'espèce, il est indiscutable que la lettre de licenciement suffit à établir que le motif de la rupture réside non pas dans une prétendue inaptitude qui n'a jamais été alléguée par l'employeur, ni même dans l'état de santé de Mme X..., mais bien dans la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié qui, par définition, ne pouvait reprendre son poste, ni à temps complet, ni à temps partiel, compte tenu de son classement en invalidité 2ème catégorie au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, seule la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, conséquence de l'état de santé de Mme X..., est à l'origine du licenciement qui a été prononcé ; qu'or, en posant comme point de départ de son raisonnement qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du travail aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la lettre de licenciement ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail
que l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise du salarié absent à raison de son état de santé qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été classée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à compter du 23 octobre 1993 en invalidité 2ème catégorie, c'est à dire inapte à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, le contrat de travail la liant à la société La Lorraine était, à partir de cette date, tout comme au 20 juillet 1994, date de son licenciement, indiscutablement suspendu au sens des dispositions légales précitées ; qu'ainsi, et en l'absence de demande de reprise de travail de la part de Mme X..., la société La Lorraine n'avait aucune obligation de soumettre la salariée pour examen à la médecine du travail, pareille obligation n'étant imposée qu'à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en sanctionnant comme étant abusif le licenciement prononcé par la société La Lorraine, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte toujours de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur n'a l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement que dans la mesure où le salarié a été préalablement déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail ; qu'or, la société La Lorraine n'étant tenue en aucune façon de procéder à la visite de reprise, telle qu'énoncée à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, pour les raisons énoncées ci-avant, il en résulte qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher une activité au sein de l'entreprise compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait dans son arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... était atteinte d'une invalidité dite de 2ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, c'est à dire qu'à compter du 29 octobre 1993 elle était dans l'impossibilité absolue d'exercer une quelconque profession ; que pour autant la cour d'appel n'a pas craint d'affirmer que le peu de qualification de Mme X... aurait dû conduire l'employeur à la remplacer provisoirement ; qu'à l'évidence, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse encourt la cassation pour contradiction de motifs, le remplacement de Mme X... ne pouvant que s'imposer compte tenu de son invalidité 2ème catégorie et des exigences du service qu'elle assurait ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite a constaté que l'employeur ne démontrait pas la perturbation apportée à l'entreprise par l'absence de la salariée dont le peu de qualification permettait facilement son remplacement provisoire ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard