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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Francas de Lons, dont le siège est ... le Saunier,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... le Saunier,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée au titre d'un contrat à durée indéterminée par l'association Francas de Lons, en qualité d'animatrice, a été licenciée pour motif économique avec effet au 31 décembre 1997 ; qu'à compter du mois de janvier 1998, elle a été embauchée par l'association "Maison commune de la Marjorie" ; que le 19 janvier 1998, elle a saisi la formation de référé du conseil des prudhommes ;
Attendu que pour condamner l'association Francas de Lons à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'ordonnance attaquée relève que la salariée a été licenciée pour motif économique, que son contrat de travail n'a pas été transféré à son nouvel employeur, puisque son nouveau contrat est à durée déterminée et comporte un coefficient hiérarchique inférieur au précédent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait l'association Francas de Lons, si l'ensemble des activités et des moyens de cette association avait été transféré à l'association "Maison commune de la Marjorie",ce dont il aurait résulté que le licenciement prononcé aurait été sans effet et que le contrat initial se serait poursuivi, la formation de référé du conseil des prudhommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dole ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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